S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
49. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut fournir, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit, un médicament à un résident.
Les dispositions du premier alinéa ne peuvent être interprétées comme empêchant une infirmière ou un infirmier, ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire de poser un acte que les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables leur permettent de poser.
D. 259-2018, a. 49; D. 1574-2022, a. 41.
49. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut offrir, vendre ou mettre à la disposition d’un résident aucun médicament, qu’il s’agisse ou non d’un médicament qui peut être vendu par quiconque en vertu du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
Les dispositions du premier alinéa ne peuvent être interprétées comme empêchant une infirmière ou un infirmier, ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire de poser un acte que les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables leur permettent de poser.
De plus, sous réserve du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 26, aucun médicament d’un résident ne peut être conservé hors de l’unité locative de ce résident.
D. 259-2018, a. 49.
En vig.: 2018-04-05
49. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut offrir, vendre ou mettre à la disposition d’un résident aucun médicament, qu’il s’agisse ou non d’un médicament qui peut être vendu par quiconque en vertu du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
Les dispositions du premier alinéa ne peuvent être interprétées comme empêchant une infirmière ou un infirmier, ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire de poser un acte que les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables leur permettent de poser.
De plus, sous réserve du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 26, aucun médicament d’un résident ne peut être conservé hors de l’unité locative de ce résident.
D. 259-2018, a. 49.